Droit à l'image et RGPD : filmer en événement

La règle du plan large libre et du premier plan soumis à autorisation n'est adossée à aucun texte. Le tri entre le droit, la doctrine de l'autorité et l'usage professionnel.

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Il existe dans le métier une règle que tout le monde récite : un plan large sur une salle serait libre, une personne isolée au premier plan exigerait une autorisation. Elle est commode, elle circule dans les contrats de prestation, elle rassure les organisateurs. Elle n'est adossée à aucun texte, ni à aucune position publiée de la CNIL.

Ce constat, qui est le point de départ de cet article, en appelle un second, plus embarrassant encore : la CNIL n'a publié aucune doctrine propre à la captation vidéo d'un événement professionnel. Tout ce qui se transmet dans la profession est transposé d'autres domaines — la vidéosurveillance, les associations, le sport amateur — dont le régime n'est pas identique. Il reste donc à faire le tri entre ce qui relève du texte de loi, ce qui relève de la position officielle de l'autorité, et ce qui n'est qu'un usage.

Deux régimes se superposent, et on les confond

Filmer une personne identifiable déclenche deux mécanismes juridiques indépendants, qui n'ont ni la même source ni les mêmes conséquences.

Le premier est le droit à l'image, rattaché à l'article 9 du code civil et à la protection de la vie privée. La CNIL en résume ainsi la portée : chacun a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. C'est un droit de la personnalité, que l'on fait valoir devant le juge civil, indépendamment de toute question de fichier ou de traitement.

Le second est le régime des données à caractère personnel, puisqu'une image permettant d'identifier quelqu'un est une donnée personnelle et que sa captation constitue un traitement. S'appliquent alors le règlement européen sur la protection des données et le contrôle de la CNIL.

Il faut ajouter un troisième niveau, pénal celui-là, qui vise la captation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement : l'article 226-1 du code pénal prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Une salle privatisée n'est pas l'espace public, et cette qualification mérite d'être posée avant de filmer.

Obtenir une autorisation d'image ne dispense donc pas d'informer au titre du règlement, et respecter le règlement ne suffit pas à couvrir le droit à l'image. Les deux se traitent, et ils se traitent séparément.

Le seul critère reconnu : l'identifiabilité

Puisque la règle du plan large n'existe pas en droit, il faut bien un critère. Celui que retient la CNIL est l'identification, directe ou indirecte. Dans sa documentation destinée au sport amateur, elle donne un exemple qui éclaire mieux que n'importe quelle définition : la photographie d'un sportif vu de dos, mais portant un numéro de maillot qui lui est attribué exclusivement, constitue bien un traitement de données personnelles.

Autrement dit, ce n'est ni la taille du plan ni la position dans le cadre qui décident, mais la possibilité de reconnaître quelqu'un — par son visage, par un badge nominatif, par un dossard, par un contexte suffisamment restreint. Un plan large sur vingt personnes dont chacune est reconnaissable est un traitement portant sur vingt personnes ; un plan serré sur une nuque anonyme n'en est pas un.

La CNIL a d'ailleurs rappelé cette logique en janvier 2026 à propos des caméras touristiques, en n'admettant que les dispositifs qui ne captent pas de données personnelles — bâtiments, sites naturels sans individus — et en refusant l'intérêt légitime pour les autres, au motif que les personnes filmées ne peuvent raisonnablement s'attendre à l'être ni s'y opposer.

Consentement ou intérêt légitime

Le règlement offre plusieurs bases légales, et deux seulement sont plausibles pour une captation d'événement : le consentement et l'intérêt légitime. Le choix n'est pas libre, il se justifie.

L'intérêt légitime suppose, selon la CNIL, trois conditions cumulatives : un intérêt licite, déterminé et réel ; la nécessité, c'est-à-dire l'absence de moyen moins intrusif d'atteindre le même but ; et une mise en balance avec les droits des personnes, le traitement ne devant pas les surprendre. Cette méthodologie doit être documentée, et elle s'accompagne en général de garanties compensatoires, dont un droit d'opposition qui doit pouvoir s'exercer sans motif.

Le consentement, lui, doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, se manifester par une déclaration ou un acte positif clair, et surtout pouvoir être prouvé : le responsable doit pouvoir démontrer qu'il l'a recueilli. Il doit être retirable à tout moment, aussi simplement qu'il a été donné, et la personne doit en être informée avant de consentir. Le retrait ne remet pas en cause ce qui a été fait légalement auparavant.

Un point mérite une vigilance particulière : le comité européen de la protection des données considère, dans ses lignes directrices consacrées aux dispositifs vidéo, que le consentement ne peut servir de base légale que dans des cas exceptionnels lorsque le dispositif capte des personnes indéterminées, et qu'en contexte d'emploi il est présumé invalide du fait du lien de subordination. Ces lignes directrices visent la vidéosurveillance et non la captation événementielle — nous le signalons plutôt que de le transposer sans réserve — mais le raisonnement sur le déséquilibre entre employeur et salarié se pose dans les mêmes termes lors d'un séminaire d'entreprise.

En pratique, la configuration la plus défendable pour une captation d'événement professionnel consiste à retenir l'intérêt légitime pour la captation générale, à documenter la mise en balance, à ouvrir un droit d'opposition effectif, et à recueillir une autorisation écrite distincte pour les personnes filmées en gros plan ou interviewées — non parce qu'un texte l'exige, mais parce que le droit à l'image, lui, s'exerce individuellement.

Informer : ce qu'il faut dire, et où

L'information est l'obligation la plus concrète et la plus souvent bâclée. L'article 13 du règlement en fixe le contenu : identité et coordonnées du responsable, coordonnées du délégué à la protection des données, finalités et base juridique, intérêts légitimes poursuivis le cas échéant, destinataires, transferts hors Union européenne, durée de conservation ou critères permettant de la déterminer, droits des personnes, droit de retirer son consentement et droit de réclamation auprès de la CNIL. Cette information est due au moment où les données sont obtenues, c'est-à-dire avant que la caméra ne tourne.

Le comité européen recommande une information à deux niveaux qui se transpose bien à un événement. Le premier niveau est un panneau placé à hauteur d'yeux et visible avant l'entrée dans la zone concernée, portant les informations les plus importantes — finalités, identité du responsable, existence des droits, durée — et renvoyant au second. Le second niveau est la notice complète, disponible à l'accueil, par code QR ou sur un site, avec une alternative non numérique, et consultable avant d'entrer. Le comité précise un point que l'on oublie volontiers : un panneau ne crée pas rétroactivement une attente raisonnable chez quelqu'un qui est déjà dans la salle.

La mention imprimée sur le billet ou glissée dans le formulaire d'inscription est une pratique répandue et cohérente avec cette approche par niveaux, mais aucun texte ni aucune position de la CNIL ne la valide nommément. Elle complète utilement l'affichage sur site ; elle ne le remplace pas.

Les mineurs

La position de la CNIL est constante et plus exigeante. La publication de photographies de mineurs doit faire l'objet d'une vigilance particulière, et suppose l'accord du responsable légal — de préférence écrit — ainsi que l'accord de l'intéressé lui-même lorsqu'il est en âge de le donner. L'autorisation doit porter sur des usages précis, et non sur une diffusion indéterminée. La CNIL recommande par ailleurs d'adapter l'information aux enfants, en privilégiant l'oral et les pictogrammes.

Un écueil à éviter : l'article 8 du règlement, qui fixe un seuil d'âge pour le consentement, ne vise que l'offre directe de services de la société de l'information. Il n'a pas vocation à s'appliquer à une captation sur site, et l'invoquer dans ce contexte est une erreur.

Combien de temps conserver les images

Il n'existe pas de durée standard, et c'est une réponse frustrante mais exacte. Le règlement pose que les données ne se conservent pas au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités, et la CNIL en tire que la durée doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte : à défaut de texte sectoriel, il lui appartient de la fixer et de la justifier.

La CNIL structure le cycle de vie en trois temps — base active, archivage intermédiaire, archivage définitif — et admet qu'on s'écarte de ses durées recommandées à condition de documenter ce choix. Sur les rushes non utilisés, nous n'avons trouvé aucune position publiée : le principe général est le seul appui disponible. On notera que le comité européen évoque un ordre de grandeur de vingt-quatre à soixante-douze heures, mais il traite de vidéosurveillance et cette valeur n'a pas à être transposée à des rushes de captation.

En clair, l'organisateur doit pouvoir répondre à deux questions : combien de temps les images utiles restent-elles accessibles, et que deviennent celles qui n'ont pas été retenues. Y répondre par écrit, dans le registre des traitements, vaut mieux que d'y répondre devant un contrôle.

Ce que la pratique affirme sans fondement

Trois affirmations circulent qu'il faut manier avec précaution, parce qu'elles n'ont pas le statut qu'on leur prête.

La première est la règle du plan large contre le premier plan, déjà évoquée : elle n'existe pas en droit, seule compte l'identifiabilité. La deuxième est l'idée que la mention sur le billet suffirait à satisfaire l'obligation d'information : aucun texte ne la consacre, et elle ne dispense pas de l'affichage. La troisième est la croyance selon laquelle le retrait d'un consentement obligerait à retirer toutes les images déjà diffusées : le règlement précise que le retrait ne remet pas en cause la licéité du traitement effectué auparavant, et la CNIL indique dans un cas proche qu'en cas d'opposition ultérieure la structure devra ne pas publier ou supprimer. Il n'existe pas, dans les sources consultées, d'obligation générale de retrait de tous les supports déjà diffusés.

Aucune de ces trois affirmations n'est absurde, et chacune décrit une pratique prudente. Simplement, elles ne peuvent pas être présentées à un client comme du droit.

Ce que risque un organisateur

Les amendes administratives prévues par le règlement vont jusqu'à dix millions d'euros ou deux pour cent du chiffre d'affaires mondial, et jusqu'à vingt millions ou quatre pour cent pour les manquements aux principes, aux bases légales, au consentement et aux obligations d'information, le montant le plus élevé étant retenu.

Les décisions publiées par la CNIL en matière de vidéo portent, à notre connaissance, sur de la vidéosurveillance de salariés et non sur de la captation d'événement. En septembre 2025, la Samaritaine a été sanctionnée de 100 000 euros pour des caméras dissimulées dans des détecteurs de fumée, avec des manquements à la loyauté et à la collecte excessive. En décembre 2024, une entreprise du secteur immobilier a écopé de 40 000 euros pour une vidéosurveillance continue assortie de captation sonore, avec une information insuffisante et une absence d'analyse d'impact. Ces affaires ne sont pas des précédents directs, mais elles donnent la mesure de l'exigence sur les deux points qui reviennent systématiquement : l'information et la base légale.

Questions fréquentes

Faut-il faire signer une autorisation à tous les participants d'un événement ?

Ce n'est ni praticable ni exigé lorsque la captation repose sur l'intérêt légitime dûment documenté, assorti d'une information visible et d'un droit d'opposition effectif. L'autorisation écrite garde en revanche tout son sens pour les personnes filmées en gros plan ou interviewées, parce que le droit à l'image, distinct du règlement, s'exerce individuellement.

Un panneau à l'entrée suffit-il ?

Il constitue le premier niveau d'information et doit être visible avant l'entrée dans la zone filmée, à hauteur d'yeux, en portant les mentions essentielles et en renvoyant à une notice complète. Il ne suffit pas à lui seul : le second niveau doit être réellement accessible, y compris sans passer par un support numérique.

Que faire d'une personne qui refuse d'être filmée ?

Prévoir une zone non filmée et l'indiquer, ce qui rend le droit d'opposition effectif plutôt que théorique. C'est la garantie compensatoire la plus simple à mettre en place, et celle qui rend la mise en balance défendable.

Combien de temps garder les rushes non utilisés ?

Aucune durée officielle n'existe pour ce cas précis. Le responsable de traitement doit fixer une durée cohérente avec la finalité et pouvoir la justifier, en distinguant la période d'utilisation active de l'archivage. Une durée écrite dans le registre des traitements vaut mieux qu'une conservation indéfinie par défaut.

Sources

  • Règlement (UE) 2016/679, articles 4-11, 5-1-e, 6, 7, 8, 13, 83-4 et 83-5 (EUR-Lex).
  • CNIL : Le droit à l'image s'applique-t-il sur internet ?, Demander le retrait de votre image en ligne, L'intérêt légitime, Les durées de conservation des données, Le public doit-il être informé qu'il est filmé ?, questions-réponses Sport amateur, Guide de sensibilisation au RGPD pour les associations, Caméras touristiques.
  • CEPD, Lignes directrices 3/2019 sur le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo, version 2.0 adoptée le 29 janvier 2020.
  • CNIL, délibérations SAN-2025-008 (18 septembre 2025) et SAN-2024-021 (19 décembre 2024).
  • Article 226-1 du code pénal, tel que cité par la CNIL.

Cet article décrit l'état des textes et de la doctrine publiée au moment de sa rédaction. Il ne constitue pas une consultation juridique : une captation présentant un enjeu particulier mérite l'avis d'un avocat.


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